A-33, r. 6 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes

Texte complet
29. Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés au premier alinéa de l’article 21 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés au premier alinéa de l’article 21 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 26.
Décision 2005-06-15, a. 29.